Le fisc sait (presque) tout
Entre « demander » ou « recevoir spontanément » des informations, la discussion peut sembler byzantine. La différence est pourtant capitale.
L’article 8 de la Directive épargne prévoit en effet que l’agent payeur communique à l’Etat membre où il est établi, divers renseignements concernant le paiement des intérêts, tels le montant de ceux-ci ainsi que l’identification du bénéficiaire.
Il en résulte que l’échange de données est aussi « spontané » qu’automatique de sorte que les limitations au pouvoir du fisc prévues à l’article 318 qui interdisent notamment à ce dernier de consulter les comptes, livres et documents des établissement de banque ne jouent pas.
Le fisc se trouve dès lors « légitimement mis en possession de ces renseignements » qui pourront bien entendu être utilisés. (Loi portant des dispositions fiscales et diverses, article 14)
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